Règlement intérieur des stagiaires (conformément aux articles L.6352-3 ET L.6352-4 du Code du Travail)

 

I - PRÉAMBULE

 

L’AFMA est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est sis  18, Rue Baronne James de Rothschild – 60 270 GOUVIEUX.

L’association AFMA est déclarée sous le numéro de déclaration d’activité 32600372660 auprès du Préfet des Hauts-de-France.

Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux différents stages organisés par l’AFMA dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.

Définitions :

L’AFMA sera dénommée ci-après "organisme de formation" ; les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après "stagiaires".

 

II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1

Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.

 

III - CHAMP D'APPLICATION

 

Article 2 : Personnes concernées

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par

L’AFMA et ce, pour toute la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par l’AFMA et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.

Article 3 : Lieu de la formation

La formation aura lieu soit dans les locaux de l’AFMA, soit dans des locaux extérieurs. Les

dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de

l’AFMA, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.

 

IV - HYGIENE ET SÉCURITÉ

 

Article 4 : Règles générales

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les

consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l'article R.6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

 

Article 5 : Boissons alcoolisées

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

 

 

Article 6 : Interdiction de fumer

En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de formation.

Article 7 : Lieux de restauration

L’AFMA ne dispose pas de lieux de restauration. Il est proposé aux stagiaires de prendre un repas en commun dans un des restaurants de proximité, à leurs frais ou à ceux de leur employeur. La personne responsable de formation peut ou non accompagner le groupe au restaurant. Les personnes effectuent le déplacement sous leur propre responsabilité individuelle.

Article 8 : Consignes d’incendie

Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.

Article 9 : Accident

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme de formation. Conformément à l'article R. 6342-3 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la MMA.

V - DISCIPLINE

 

Article 10 : Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue décente et à avoir un

comportement correct à l'égard de toute personne présente dans les locaux de la formation.

 

Article 11 : Horaires de stage

Les horaires de stage sont fixés par la personne responsable de la formation et portés à la connaissance des stagiaires par la convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. L’AFMA se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de service.

Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par l’AFMA aux horaires

d’organisation du stage.

En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire doit en avertir l’AFMA au 03 64 22 85 96 ou la personne responsable de formation. Les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, une feuille de présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (matin et après-midi) et en fin de stage le formulaire d’évaluation du stage doit être dûment complété.

L’employeur du stagiaire salarié est informé des absences dans les meilleurs délais qui suivent la connaissance par l’organisme de formation.

Article 12 : Accès à dans les locaux de l’organisme

Les stagiaires ont accès au lieu de la formation exclusivement pour suivre le stage auquel ils sont inscrits. Ils ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction. Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très petite taille, de causer du désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon déroulement du stage.

Article 13 : Usage du matériel

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui pourrait lui être confié en vue de sa formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les documents pédagogiques distribués en cours de formation.

Article 14 : Enregistrements

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.

Article 15 : Documentation pédagogique

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.

Sont notamment interdites leurs reproductions par quelque procédé que ce soit.

Article 16 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou de dommages aux biens

personnels des stagiaires

L’AFMA décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.

Article 17 : Sanctions et procédures disciplinaires

Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur

pourra faire l'objet d'une sanction ou d’une procédure disciplinaire régie par les articles

R 6352-3 à R 6532-8 du Code du travail reproduits à la suite

Article R6352-3

- Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article R6352-4

- Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Article R6352-5

- Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le responsable de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les

explications du stagiaire.

Article R6352-6

- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Article R6352-7

- Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

Article R6352-8

- Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :

1º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;

3º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;

VI - Publicité et date d’entrée en vigueur

 

Article 18 : Publicité

Le présent règlement est affiché sur le site Internet de l’organisme de formation. Il est applicable dès sa parution sur le site Internet de l’organisme de formation.

 

We use cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.